National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points soulevés ci-après.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement au sujet des activités d’inspection tendant àéliminer le travail des enfants. Se référant également à son observation générale de 1999 au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées à ce sujet.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses rapports en réponse aux précédents commentaires. Elle note que le nombre de fabriques, commerces et autres établissements susceptibles d’inspection a continué de progresser, tandis que celui des inspecteurs (103) est resté inchangé depuis 1992. Constatant que le gouvernement ne donne, dans son plus récent rapport, aucune information quant aux mesures prises ou envisagées dans le sens de l’augmentation des effectifs de l’inspection, mesures qu’il évoquait pourtant dans ses précédents rapports, la commission le prie de fournir des précisions complètes à ce sujet.
Article 13. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des pouvoirs des inspecteurs du travail prévus par cet article. Elle le prie d’indiquer si, conformément au paragraphe 2 b) de cet article, les inspecteurs sont habilités à prendre ou faire prendre des mesures à caractère immédiatement exécutoire en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Parallèlement, elle lui saurait gré de communiquer copie de la législation pertinente.
Notant que, selon les rapports du gouvernement, une commission tripartite a été constituée avec pour mission de revoir l’ensemble de la législation du travail en vigueur à la lumière des conventions ratifiées et des recommandations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Article 14. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’efforce d’améliorer le dépistage des maladies professionnelles à travers des programmes spéciaux d’inspection menés par les spécialistes médicaux des services d’inspection. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
Articles 20 et 21. Conformément aux dispositions de ces articles, il incombe à l’autorité centrale de publier un rapport annuel général sur l’action des services d’inspection placés sous son contrôle (article 20) et d’en communiquer copie au BIT. Ces rapports annuels devraient contenir les informations prévues sur les matières énumérées à l’article 21. Constatant qu’aucun rapport annuel de cette nature n’a été communiqué au BIT depuis 1993 et que les récents rapports du gouvernement ne contiennent que des informations partielles sur les domaines visés à l’article 21, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour que des rapports annuels contenant les informations répondant à chacun des aspects visés à l’article 21 a) à g) soient publiés et communiqués régulièrement au BIT.