National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1996 sur l’application de la convention. Elle note également la correspondance adressée au BIT par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en novembre 1997. Celle-ci fait état de la volonté de la nouvelle direction du pays de reprendre en main les institutions et de leur donner les moyens nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la population et évoque la possibilité de faire appel à l’expertise du BIT en matière d’administration du travail. En outre, la commission relève dans un rapport de mission du BIT relatif à un séminaire tenu à la demande du gouvernement du 4 au 7 décembre 1995 que la situation et le fonctionnement de l’inspection du travail souffraient à l’époque de graves insuffisances telles que notamment: absence de statut des cadres de l’inspection du travail (abrogés depuis de nombreuses années); manque de ressources humaines et matérielles; non-qualification et inexpérience des inspecteurs du travail; absence totale de politique en matière de recrutement et de formation; manque de motivation des agents en raison des bas salaires et de l’absence d’indemnités. Par ailleurs, il est indiqué dans le rapport que les visites d’inspection dans les entreprises étaient interdites en vertu d’une circulaire du ministre chargé du travail. La commission note parmi les actions préconisées par les participants au séminaire: la levée immédiate de l’interdiction des visites d’inspection des entreprises; l’élaboration et l’adoption d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail fixant les conditions de leur recrutement, de leur emploi et de leur promotion; l’élaboration et l’exécution d’une politique de recrutement et de formation des inspecteurs du travail; la détermination et la création d’une structure de formation et de perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail ainsi que la mise à la disposition des services de l’inspection du travail de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation et du fonctionnement de l’inspection du travail au regard des problèmes susévoqués et du plan d’action suggéré par les participants au séminaire susmentionné.