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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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1. La commission prend note de la réponse orale donnée par le gouvernement à ses observations antérieures lors de la 88esession (juin 2000) de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle regrette toutefois que le gouvernement n’ait pas fourni de rapport écrit pour examen à sa présente session à la suite du long débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence. Elle espère que le gouvernement soumettra très prochainement un rapport écrit qui contiendra des informations détaillées en réponse aux observations formulées ci-dessous.

Travail en servitude

2. La commission rappelle qu’elle a maintes fois attiré l’attention sur l’impérieuse nécessité de réunir des données statistiques précises sur le nombre de personnes toujours réduites en servitude, à l’aide de méthodes statistiques fiables dans le but d’identifier et de libérer ces personnes. Elle rappelle que les estimations vont de 280 340 personnes identifiées par le gouvernement au 31 mars 1999 à une dizaine de millions mentionnée par les organisations non gouvernementales. Dans le passé, des chiffres officiels beaucoup plus élevés que ceux récemment cités par le gouvernement ont été avancés en Inde, par exemple à la suite de l’enquête conduite en 1978-79 par la Fondation Gandhi pour la paix et l’Institut national du travail, qui faisait état de 2,6 millions de personnes. Constatant que les gouvernements des Etats du pays sont réticents à participer à ce type d’exercice, la commission  enjoint à nouveau au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte qu’ils s’associent rapidement à un effort coordonné dans ce sens. Elle note par exemple que les Etats ont tardéà réagir ou n’ont pas répondu du tout à la proposition que leur a récemment faite le gouvernement central de leur attribuer le financement nécessaire pour recenser les districts dans lesquels le travail en servitude existe encore, examiner les raisons de cette situation et envisager des moyens d’abolir la pratique. Elle rappelle que la Commission de la Conférence a instamment invité le gouvernement à entreprendre une enquête complète et faisant autorité.

3. Le gouvernement est revenu sur les problèmes techniques qui rendent difficile le recensement des travailleurs réduits en servitude. La commission note que, devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a fait référence à une récente décision de la Cour suprême, en vertu de laquelle, lorsqu’une personne travaille gratuitement, la présomption est qu’elle y est contrainte en raison d’une dette ou d’une autre forme d’exploitation économique. Le représentant du gouvernement a précisé que cette décision avait été communiquée au district et aux autres subdivisions administratives dans l’espoir qu’elle contribuera à libérer ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette décision et d’indiquer si elle a été mise en œuvre au niveau des Etats en contribuant à l’identification des travailleurs en servitude.

4. En l’absence de rapport écrit, la commission ne dispose pas d’informations en réponse à ses précédentes demandes d’information concernant, notamment, les mesures prises pour la libération de travailleurs en servitude dans plusieurs Etats pendant l’année 1998-99, mentionnés dans le rapport antérieur; une proposition à l’étude au ministère des Finances visant à octroyer une somme d’argent à chaque travailleur libéré de la servitude; l’envoi de hauts fonctionnaires dans certaines régions pour évaluer et contrôler les progrès accomplis dans l’application de la loi de 1976 sur l’abolition du travail en servitude; et les réunions d’évaluation organisées entre le ministère du Travail et les gouvernements des Etats. La commission réitère par conséquent la demande d’informations écrites sur les progrès réalisés concernant tous ces points qu’elle avait formulée dans sa précédente observation.

5. La commission espère également qu’un projet de l’OIT développéà la suite de l’adoption récente de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail aidera le gouvernement dans sa lutte avec le travail en servitude. Le projet, prévu pour une période initiale de trois ans, vise à induire des institutions de microfinancement existantes à développer, mettre à l’épreuve et proposer des produits d’épargne et de crédit adaptés aux besoins de familles vulnérables risquant de tomber dans la servitude, ou déjà en servitude, ou, après leur libération, des produits aptes à aider leur réinsertion.

Le travail des enfants

6. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait soulevé plusieurs questions concernant les mesures prises pour éliminer le travail des enfants relevant de la convention (notamment, travail dans des conditions assez dangereuses ou pénibles pour que le travail en question ne puisse être considéré comme volontaire). Elle était saisie sur ce point et d’autres d’observations de la Confédération internationale des syndicats libres auxquelles le gouvernement n’a pas répondu. Elle prend note de l’assurance donnée en juin 2000 à la Commission de la Conférence concernant les efforts déployés par le gouvernement pour résoudre ce problème, mais elle demande à nouveau au gouvernement de répondre aux différents points soulevés dans cette observation, à savoir:

8. S’agissant du travail des enfants, la commission prend note des informations en la matière fournies par le Programme international de l’OIT pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) ainsi que du rapport du gouvernement à la Commission des Nations Unies sur les droits de l’enfant (doc. ONU.CRC/C/28/Add.10, 7 juillet 1997).

11. La commission prend note de l’information contenue dans la communication de l’Anti-Slavery International [Note: transmise par la Confédération internationale des syndicats libres et donc recevable par la commission] selon laquelle de nombreuses petites unités de production - avec  moins de dix personnes lorsque l’électricité n’est pas utilisée ou moins de 20 lorsque l’électricité est utilisée - ne sont pas sujettes à inspection en vertu de la loi de 1948 sur les fabriques. De telles unités, par exemple dans la production de «pappad» (appalam) ou dans certaines tanneries, emploient des enfants directement ou indirectement, et aussi en tant que travailleurs en servitude.

12. La commission demande au gouvernement de:

-            faire des commentaires sur la communication ci-dessus de l’Anti-Slavery International et d’indiquer quelles mesures ont été prises pour s’attaquer au travail des enfants dans les secteurs non organisés, par exemple dans les petites unités non couvertes par la loi sur les fabriques ou dans les industries familiales, particulièrement lorsque de tels emplois sont dangereux pour l’enfant;

-            établir un rapport sur l’évaluation de l’impact de la notification du 27 janvier 1999 étendant la liste des emplois et procédés dangereux annexée à la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants;

-            communiquer des copies des rapports de l’autorité nationale pour l’élimination du travail des enfants sur les actions entreprises pour éliminer le travail des enfants et particulièrement le travail des enfants en servitude;

-            fournir des informations sur la manière dont il est donné effet aux instructions de la Cour suprême dans son jugement mentionné plus haut.

7. En outre, la commission prend note des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies après avoir examiné le rapport du gouvernement de l’Inde sur la Convention relative aux droits de l’enfant (doc. ONU.CRC/C/15/Add.15, 23 février 2000). Ce comité indique, entre autres, qu’il «reste préoccupé par le fait que de très nombreux enfants travaillent, notamment dans des conditions d’asservissement, tout particulièrement dans le secteur informel, dans des entreprises familiales, comme domestiques, et dans l’agriculture, et qu’ils sont très souvent exposés à des risques. Le comité est préoccupé par le fait que les règles relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi sont rarement appliquées et qu’il n’est pas imposé d’amendes et de sanctions suffisantes pour amener les employeurs à respecter la loi». Le Comité des droits de l’enfant formule plusieurs recommandations que la commission ne peut que partager: il recommande d’amender la loi de 1986 sur le travail des enfants de manière à ce que les entreprises familiales de même que les écoles et centres de formation publics ne soient plus exemptés des interdictions d’employer des enfants; de modifier la loi de 1948 sur les fabriques pour qu’elle s’applique à toutes les usines et à tous les ateliers employant des enfants; de modifier la loi sur les bidis afin d’éliminer les exemptions applicables à la production familiale. Le Comité des droits de l’enfant formule encore d’autres recommandations et préconise notamment que l’Inde ratifie les conventions nos 138 et 182 de l’OIT.

8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous ces points.

Prostitution et exploitation sexuelle

9. Dans ses précédents commentaires, la commission avait posé une série de questions en réponse auxquelles elle souhaitait recevoir des informations détaillées. Bien que le gouvernement n’ait pas soumis de rapport écrit, le représentant gouvernemental, qui s’est exprimé en juin 2000 devant la Commission de la Conférence, s’est déclaré d’avis que la législation nationale était parfaitement conforme à la convention no29, mais il a ajouté que, malgré ces mesures législatives, la pauvreté et le chômage qui sévissent dans tout le pays pouvaient engendrer des situations d’exploitation des enfants. Il a indiqué qu’il était donc nécessaire de renforcer les mécanismes d’application de ces dispositions de sorte que toutes les plaintes fassent l’objet d’enquêtes appropriées et que les délits soient punis. Il a en outre fait état d’une enquête réalisée dans six villes par le Conseil central de l’assistance sociale, qui a dénombré 70 000 à 100 000 prostituées en Inde dont 30 pour cent sont âgées de moins de 20 ans. Il a également mentionné une stratégie consistant à améliorer les ressources économiques des familles et à sensibiliser l’opinion publique à ce problème. Enfin, il a fait observer que le gouvernement d’Uttar Pradesh avait commandé une étude sur la prostitution des enfants et a assuré que cette étude serait mise à la disposition du BIT dès son achèvement.

10. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures strictes dans les plus brefs délais pour lutter contre les diverses formes de travail forcé qui subsistent dans le pays et qu’il continuera à soumettre des rapports écrits et oraux au BIT sur ces efforts. Elle considère qu’il est particulièrement important de faire participer à la fois le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à cet effort et de mobiliser les ressources financières et politiques nécessaires pour aboutir à un résultat.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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