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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Italie (Ratification: 1952)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, et articles 9 et 10 de la convention. La commission note que les services de l’inspection du travail assurent en plus des fonctions prévues par l’article 3, paragraphe 1, diverses autres tâches au titre des nouveaux textes légaux: coordination et contrôle dans le domaine des activités du travail en immersion (loi du 23 décembre 1998); liaison entre employeurs et demandeurs d’emploi au niveau provincial (décret-loi du 23 décembre 1997); contrôle des transferts de travailleurs entre les entreprises pour l’exécution de contrats de travail temporaire (loi no96-97); conduite de la procédure de conciliation préalable obligatoire en matière de conflit de travail (décret-loi no80 du 31 mars 1998), cette procédure concernant des milliers de cas par an; vérification des «accords provinciaux de réalignement» (loi no 448-98); approbation des programmes d’amélioration de la sécurité au travail (décrets-lois nos626/94 et 242/96 d’application des directives européennes). Par ailleurs, l’inspection est désormais chargée, aux lieu et place de l’autorité judiciaire, d’effectuer, dans des délais très courts, à la demande de l’Autorité de la sécurité publique, des enquêtes sur les causes des accidents du travail ayant entraîné le décès d’un travailleur ou une incapacité de travail de plus de 30 jours (décret-loi no51 du 19 février 1998). De l’avis même du gouvernement, cette dernière fonction implique, à elle seule, au regard de la complexité des textes et normes applicables, une surcharge de travail justifiant l’augmentation non seulement quantitative, mais également qualitative du personnel technique et administratif de l’inspection du travail. La commission estime pour sa part que la mission de contrôle de la sécurité et de la santé au travail dans les secteurs d’activité particulièrement exposés aux risques, tels la construction, l’air comprimé, le génie civil et les travaux souterrains, impartie aux inspecteurs du travail par le décret du 14 octobre 1997, exige une connaissance approfondie de domaines techniques et scientifiques qui ne font pas forcément partie des programmes de formation générale des inspecteurs du travail et rappelle au gouvernement que, suivant l’article 9, des mesures devraient être prises pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets et des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Notant que le gouvernement envisage, pour faire face à la diversité et à la complexité des fonctions mises à la charge des inspecteurs du travail, un renforcement des services d’inspection notamment par de nouveaux recrutements et par des transferts de fonctionnaires exerçant dans d’autres services de l’administration du travail, la commission le prie de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard en précisant la nouvelle répartition par catégorie et par qualification des personnels de l’inspection du travail à travers le territoire.

Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (article 5, paragraphe 1). Le gouvernement souligne que l’informatisation poussée du système d’inspection du travail est un facteur important de son efficacité et que la coordination au sein de l’administration centrale et entre celle-ci et les différentes autorités de contrôle est une condition essentielle de l’application correcte des dispositions législatives récemment adoptées en matière d’inspection du travail. Il signale que c’est au sein de ces commissions de coordination (CC) instituées par le décret-loi no126 de 1994 et dont la structure et les fonctions sont définies par le décret du 5 décembre 1997 que s’effectue la coordination au niveau régional et que l’inspection du travail et les conseils locaux de la santé collaborent à l’établissement des programmes de travail. Le gouvernement signale en outre les échanges périodiques d’informations entretenus entre les différents acteurs intervenant dans des missions relevant de fonctions définies par la convention comme des fonctions principales de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière précise le ou les organes désormais chargés aux niveaux local, régional et central de communiquer au service central d’inspection du travail les informations chiffrées devant figurer dans le rapport annuel d’inspection sur les questions définies à l’article 21 b), c), d), e), f) et g) de la convention et concernant tous les établissements couverts par la convention. Elle le prie également de fournir des détails sur la manière et la périodicité de la communication de ces informations.

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