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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Contrôle et surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale (articles 4, 5, 6 et 10 de la convention); rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission constate que le pouvoir reconnu depuis 1994 aux chefs de district de décider de l’opportunité de disposer d’une structure d’inspection, de recruter et d’administrer les inspecteurs du travail est en contradiction avec l’objectif de la convention qui est d’assurer qu’un système d’inspection du travail coordonné et efficace fonctionne sur l’ensemble du territoire sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Or la disparité des statuts et des conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les quelques bureaux du travail répartis dans 21 sur 45 districts administratifs ne permet nullement la mise en place d’un tel système, et la précarité de la fonction d’inspecteur est incompatible avec l’exigence de l’autorité et l’impartialité indispensable dans les relations que devraient entretenir les inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. La commission relève en outre que les rapports périodiques d’inspection communiqués au ministère du Travail par un petit nombre de bureaux du travail provinciaux ne peuvent constituer pour ce dernier un instrument d’appréciation globale du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis à l’inspection et ne sont pas suffisants pour servir de base à la production d’un rapport annuel tel que prescrit par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail devrait s’appliquer dans tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que le rapport annuel, dont le contenu est défini à l’article 21 a) à g), apour objectif notamment de disposer de manière périodique d’un diagnostic de la situation à l’effet de déterminer les actions à entreprendre pour l’améliorer. La commission invite le gouvernement à se référer en outre à cet égard aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’intérêt tant du point de vue national qu’international de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un tel rapport. Elle espère que le gouvernement engagera sans tarder une réflexion aux niveaux local, régional et national sur la manière dont il conviendrait d’appliquer la convention et qu’il associera à cette réflexion les partenaires sociaux, les départements ministériels ainsi que les organismes privés et publics intéressés. Elle lui saurait gré de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour mettre en place un système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions intéressées susmentionnées.

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