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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle veut encore espérer que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes.

Application à plus d’un syndicat

La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19(f) de la loi no12 de 1995 afin que tous les travailleurs qui le désirent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans les cas où ils exerceraient plusieurs professions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de s’affilier à des organisations de leur choix sans autorisation préalable. De l’avis de la commission, cette question ne concerne pas la question de l’unité syndicale mais elle a plutôt trait à l’importance de garantir à ceux qui exercent plusieurs professions la possibilité de s’affilier à une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels dans chacune des catégories d’emploi ou de profession qu’ils exercent. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs puissent s’affilier à plus d’une organisation pour défendre leurs intérêts professionnels, s’ils le souhaitent, lorsqu’ils exercent plus d’une profession.

Droit syndical des fonctionnaires

En outre, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, la liberté syndicale devrait être garantie non seulement aux employeurs et aux travailleurs du secteur privé, mais aussi aux fonctionnaires et au personnel des entreprises publiques, ainsi qu’aux travailleurs de secteurs nationalisés. Les personnes de ces catégories devraient être autorisées à défendre leurs intérêts dans des syndicats. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des dispositions dans la loi qui garantissent le droit syndical des fonctionnaires et, dans l’affirmative, de lui adresser les textes pertinents.

La commission souligne que, bien que la convention garantisse le droit de se syndiquer aux travailleurs de la fonction publique, le droit de grève qui est son corollaire peut être restreint ou interdit. De l’avis de la commission, une définition trop extensive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs, la notion de fonctionnaire variant considérablement d’un pays à un autre. Par conséquent, la commission estime que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 156 à 158). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions légales qui garantissent le droit de grève aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

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