National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit pour les employeurs de constituer des organisations de leur choix. Tout en prenant note du fait que le droit pour les employeurs de constituer des organisations est garanti par l’article 35 de la Constitution, la loi sur les organismes publics et la loi sur l’association, la commission prie à nouveau le gouvernement: a) de donner des précisions sur l’application dans la pratique du droit pour les employeurs de constituer des organisations de leur choix; b) de communiquer le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées à ce jour.
Article 2. Droit pour les travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend bonne note de ce qu’il n’y a pas eu de refus d’enregistrement de syndicats au cours de la période 1997-2000 et que 110 syndicats ont été enregistrés au cours de la période 1992-2000.
Article 3. Droit pour les organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que les résidents permanents peuvent s’affilier à un syndicat et participer à ses activités. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce droit inclut celui de se faire élire à une fonction syndicale.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application et le fonctionnement dans la pratique du système actuel de relations du travail et, en particulier, de communiquer copie des décisions administratives et judiciaires prises en application des textes législatifs en vigueur.