National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
Prenant note des dispositions de la Constitution de 1991 qui garantissent la liberté d’association des citoyens (art. 20) et le droit de constituer des syndicats (art. 37), la commission souligne qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 63), que des restrictions rendant nécessaire d’être citoyen du pays pour pouvoir s’affilier à un syndicat peuvent empêcher les travailleurs migrants ou les travailleurs étrangers de prendre une part active à la défense de leurs intérêts. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs résidant légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, jouissent des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune distinction fondée sur la nationalité. La commission prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes actuellement en vigueur du Code du travail et du Code pénal ainsi que ceux régissant la liberté syndicale, le droit d’association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.