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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu depuis le précédent rapport.

Elle rappelle que, dans les précédents commentaires, prenant note des informations fournies par le gouvernement et, notamment, des exemples de contrats publics comportant des clauses de travail, comme prévu à l’article 2 de la convention, elle priait le gouvernement d’indiquer comment l’inclusion de telles clauses dans les contrats était garantie et comment la teneur de ces clauses était déterminée.

Elle rappelle que les mesures garantissant l’inclusion de clauses appropriées du travail dans tous les contrats publics visés par la convention ne sont pas nécessairement réalisées par l’adoption d’une législation mais peuvent revêtir la forme d’une instruction administrative concernant les contrats publics. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention prévoit que les termes des clauses à insérer dans les contrats doivent être déterminés par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple en produisant des extraits de rapports officiels, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par des contrats publics ou en exposant toute difficulté pratique rencontrée par l’inspection du travail.

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