ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport et prie le gouvernement de l’informer sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que, en vertu de cet article, le gouvernement doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs au moment de déterminer les termes des clauses à insérer dans les contrats et toutes modifications de ces termes, conformément aux conditions nationales.

Article 4 a) iii). La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, comme le dispose cet article de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer