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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Afghanistan (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1989

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant, en particulier, l’application des articles 3 2), 4, 6, 7, 8, 12 2), 13 2), 14 b) et 15 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les points suivants.

  Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement signale que la législation nationale ne prévoit pas le paiement des salaires dans la monnaie ayant cours légal mais que les mesures nécessaires seront prises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.

  Article 10. La commission note que le gouvernement fait état de dispositions du Code du travail relatives aux retenues sur salaires en cas d’absentéisme, et de dispositions du Code civil concernant la limitation des réclamations de salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les modalités et les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.

  Article 11. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de liquidation d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci conservent les droits qui leur sont conférés par les textes législatifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces droits s’appliquent aux salaires qui sont dus aux travailleurs pour une période prescrite antérieure à la liquidation ou à concurrence d’un certain montant et, dans ce cas, de préciser si de tels salaires constituent une créance privilégiée qui doit être payée intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.

  Article 12 1). Notant que le gouvernement mentionne à l’article 83 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le paiement régulier des salaires est assuré dans une relation d’emploi qui n’est pas couverte par une convention collective.

  Article 13 1). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises prochainement pour introduire dans la législation une clause stipulant que le paiement des salaires devrait être effectué les jours ouvrables seulement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

  Article 15 c). La commission note que le gouvernement mentionne l’article 174 du Code du travail qui détermine la personne responsable en cas de non-respect des dispositions législatives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être infligées aux personnes tenues pour responsables.

  Article 15 d). Le gouvernement se réfère aux textes législatifs relatifs à la tenue d’états de paye, à savoir les formules spéciales M.40 et M.41. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces formules à son prochain rapport.

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