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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - France (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2000
  2. 1995
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2001
  4. 2000
  5. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère aux observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

1.  La CFDT déclare que des difficultés existeraient notamment dans la présentation des bulletins de salaire dans certains secteurs d’activité (par exemple l’hôtellerie) du fait de la disparité entre l’évaluation des avantages en nature en matière de logement, fixés à 0,15 franc par jour en vertu de l’article D.141-9 du Code du travail, et celle établie par les barèmes de la sécurité sociale.

En l’absence de précisions sur la nature des difficultés rencontrées, la commission n’est pas en mesure d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à l’article 14 de la convention.

2.  La CFDT considère que la rédaction de l’article L.143-2 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé une fois par mois, est ambiguë faute de préciser s’il s’agit du mois calendaire ou du délai d’un mois, compté de date à date. Elle prend l’exemple, dans le cas où la notion de mois calendaire serait retenue, d’un salaire qui pourrait être versé le premier jour du premier mois et le dernier jour du second mois, soit avec un intervalle de près de 60 jours.

La commission prie le gouvernement d’examiner si l’absence de référence à un paiement«à intervalles réguliers» a soulevé ou soulève des difficultés pratiques pour l’application de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser que les salaires seront payés au moins une fois par mois et à intervalles réguliers.

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