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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Portugal (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 4 de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence aux dispositions interdisant le paiement des salaires sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nocives, qui figurent dans certains articles de la loi sur les contrats de travail, tels que l’article 21(1)(g) - relatif à l’interdiction d’exploiter, à des fins lucratives, des réfectoires, cantines, économats, etc. -, l’article 91(1) et (3) - relatif au mode de paiement et autorisant le paiement partiel sous forme de prestations en nature -, l’article 92(3) - relatif au lieu de paiement du salaire - et l’article 1(4) ­du décret-loi no 69-A/87 du 9 février. Elle rappelle que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à cet article de la convention. Le gouvernement indique en outre que la ratification de la convention entraîne automatiquement sa transposition dans la législation nationale du Portugal (art. 8(2) de la Constitution) de telle sorte que l’interdiction prévue dans cette disposition de la convention existe déjà dans le droit national. La commission rappelle que tout Etat Membre de l’Organisation qui ratifie une convention internationale du travail est tenu d’adopter une loi portant application des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa réglementation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.

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