National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note qu’aucun rapport comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a pas été reçu depuis des années. Pourtant, comme elle l’a souligné dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.
2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
3. L’article 8 de la convention ayant été l’un des articles les plus fréquemment invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail, de travailleurs migrants admis à titre permanent.
4. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les répercussions de cette évolution sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent respectivement du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Comme souligné dans l’étude d’ensemble susmentionnée, si la commercialisation des activités de placement a prouvé son efficacité, elle a également des effets négatifs: offres d’emploi fictifs, publicité trompeuse, honoraires exorbitants, affirmations mensongères sur la nature du travail et les conditions d’emploi, etc. C’est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou pour encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus ainsi que les sanctions encourues en cas d’infractions, la propagande trompeuse notamment.