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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Zambie (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2000
  6. 1993
  7. 1991
  8. 1989

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1. Dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention en particulier et prie celui-ci de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 20-23 et 658).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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