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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les informations annexées, en particulier l’«Etude sur le secteur moderne», Bilan de l’emploi, 1996, qui contient de nombreuses données statistiques.

1. La commission note, d’après le Bilan de l’emploi (1996), que le salaire moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes, la proportion de femmes occupant des postes relativement bien rémunérés étant supérieure à celle des hommes. Elle note cependant que les femmes occupent toujours une place limitée (13,86 pour cent), bien qu’en hausse, sur le marché de l’emploi, et ce en raison des obstacles toujours existants à l’accès des jeunes filles à l’instruction, surtout dans les zones rurales. Prenant note avec intérêt des efforts mis en œuvre par le gouvernement pour la promotion de la femme dans la société malienne, et notamment la récente adoption de l’ordonnance nº 99-009/P-RM du 1eravril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme, ainsi que du décret nº 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations concernant ces organes créés et des copies de toute étude ou rapport issus de leurs activités. En particulier, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des filles à tous les niveaux de l’enseignement, indispensable à l’accroissement de la participation des femmes au marché de l’emploi, y compris dans les postes de direction.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souhaite se conformer aux exigences de la convention, mais que l’assistance technique qu’il a demandée au BIT concernant l’évaluation objective des postes n’a pas encore été fournie. La commission souhaite également que le Bureau sera en mesure de répondre bientôt à cette demande. Entre-temps, elle prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, qui fournissent quelques éclaircissements concernant l’application de ces méthodes d’évaluation. Elle saurait également gré au gouvernement de la tenir informée de tout développement futur en cette matière.

3. La commission note la loi nº 95-001 du 18 janvier 1995 contenant une grille indiciaire en annexe. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les postes correspondant à chaque classe et chaque échelon de cette grille, ainsi que les exigences attachées à ces postes.

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