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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belgique (Ratification: 1951)

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La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les élections sociales viennent d’avoir lieu, que les résultats ne sont pas encore définitifs et qu’il serait prématuréà ce stade de modifier le mécanisme de concertation sociale en Belgique. Le gouvernement indique par ailleurs qu’une réflexion au niveau national a été engagée concernant la concertation sociale et la question de la représentativité. Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères de représentativité. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

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