National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 3 et 10 de la convention. Droit pour les organisations de fonctionnaires de définir leurs programmes d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, y compris en recourant à l’action collective et à la grève. En ce qui concerne l’absence de droit de grève pour les fonctionnaires (Beamte), à propos de laquelle elle a déjà formulé des commentaires, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que les fonctionnaires, quelles que soient leurs fonctions, n’ont pas le droit de grève. Le gouvernement fait valoir que l’interdiction de faire grève pour les fonctionnaires (Beamte) ne doit pas être appréciée en la rapprochant de la question de savoir si les intéressés sont également investis de tâches souveraines. Le statut du fonctionnaire (Beamte) constitue le seul et unique critère d’évaluation des droits et obligations de ce serviteur de l’Etat. En conséquence, compte tenu de la tendance à la privatisation des fonctions publiques, on peut envisager qu’à l’avenir de telles fonctions seront dévolues à des agents ou employés n’ayant pas le statut de fonctionnaire. Il en résultera que ces fonctions seront accomplies par des agents ou employés ayant le droit de faire grève. La tendance croissante à déléguer des fonctions ne rentrant pas dans les attributions souveraines de l’Etat à des employés des services publics pourrait aussi entraîner une réduction de la proportion de fonctionnaires. Le gouvernement conclut néanmoins que ce phénomène n’a pas d’incidence sur le statut juridique des fonctionnaires actuellement en exercice, du fait que ceux-ci ont accédéà ce statut de leur propre gré et, conformément à la législation sur la fonction publique, ne sauraient être contraints d’y renoncer.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission rappelle cependant que, dès 1959, elle a exprimé l’avis que l’interdiction de la grève aux fonctionnaires autres que les fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat risque de constituer une limitation importante des possibilités d’action des organisations syndicales et que cette interdiction risque d’aller à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, de la convention nº 87 (voir le paragraphe 147 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). Elle insiste donc sur l’importance de prendre les mesures nécessaires afin de prémunir contre d’éventuelles sanctions les fonctionnaires publics (Beamte) n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (employés des services postaux, employés des chemins de fer, enseignants ou autres) qui participent à une action collective et, à ce titre, recourent éventuellement à la grève. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.