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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pérou (Ratification: 1961)

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La commission a noté que le gouvernement a demandé aux responsables de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD), de l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et de la Superintendance des entités prestataires de santé (SEPS) de fournir, en accord avec leur domaine de compétence, les informations nécessaires à la rédaction du rapport pour l’application de cette convention et que ces informations seraient communiquées dès qu’elles seraient disponibles. Dans la mesure où un rapport détaillé sur l’application de la convention n’est toujours pas parvenu au Bureau, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

I.Système de soins de santé.Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les points suivants.

  Partie II (Soins médicaux), article 7, de la convention.La loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et le décret suprême no 009-97-SA prévoient que les prestations de prévention et de promotion de la santé sont prioritaires et visent à conserver la santé de la population. En outre, les prestations de prévention de la santé sont fournies obligatoirement dans le cadre des programmes préventifs promotionnels de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises par l’intermédiaire de leurs services propres et de ceux des entreprises prestataires de santé (EPS) (art. 9 de la loi et art. 11 et 19 du décret suprême). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions.

  Article 10, paragraphe 2.L’article 42, paragraphe 1, du décret suprême précise que la participation des assurés aux coûts des soins médicaux ne peut dépasser 2 pour cent de leur revenu mensuel en ce qui concerne le traitement ambulatoire, 10 pour cent de celui-ci en cas d’hospitalisation, sauf consentement exprès donné par le travailleur au moment de la votation prévue au sein de l’entreprise lors du choix de l’EPS et du plan de santé. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 dudit article 42, cette participation ne peut excéder 10 pour cent du coût du traitement, qu’il soit ambulatoire ou hospitalier. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il peut également être dérogé au maximum prévu par le paragraphe 3 de l’article 42 moyennant accord de l’affilié.

  Article 12.La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis en précisant les dispositions applicables.

  Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 69.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature ou en espèces de maladie et de maternité. Prière de communiquer en particulier le texte des conditions et procédures qui doivent être adoptées par l’IPSS en application de l’article 15 du décret suprême no009-97-SA.

  Article 70.Prière de communiquer une copie de la réglementation adoptée par la Superintendance des entreprises prestataires de santé en application de l’article 91 du décret suprême no 009-97-SA qui prévoit la solution des litiges par arbitrage
- réglementation à laquelle sont également soumis les affiliés à une EPS ainsi que ceux qui reçoivent leurs prestations de santé par le biais des services propres de l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décisions des organes d’arbitrage peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction ordinaire. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les contestations entre les bénéficiaires des prestations de santé et l’IPSS sont également soumises à l’arbitrage, étant donné que ce point ne ressort pas explicitement de l’article 91 susmentionné.

  Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII).a)Article 76.Prière de communiquer les informations statistiques relatives au champ d’application des soins médicaux ainsi que des indemnités de maladie et de maternité demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) i), dans la forme requise par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

  b)Prière de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l’article 65 en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l’article 65. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent par décision individuelle décider de passer de l’IPSS à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême.

II.Par ailleurs, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 1997 concernant le système privé de pensions.

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