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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belgique (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y sont jointes.

1. La commission prend note avec intérêt des rapports demandés dans sa précédente demande directe, et qui étaient annexés au rapport. Elle prend note du rapport 1996-97 de la Cellule actions positives dans le secteur privé, qui contient un important travail promotionnel de l’égalité des chances entre hommes et femmes, et notamment de nombreux exemples de bonnes pratiques en cette matière, pouvant être suivies par les entrepreneurs. Elle note également le rapport sur la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans les services publics, fixant un certain nombre d’objectifs pour l’avenir, ainsi que les futures mesures qui devront être prises, notamment l’étude par des groupes d’experts ainsi que l’intégration de la politique d’actions positives dans la politique du personnel et la politique de formation au sein de la Fonction publique. La commission a également pris note du rapport comparatif du projet OPTIMA et des apports intéressants de l’échange d’expertise tant au niveau européen qu’aux niveaux national et régional. Elle a également noté avec intérêt les publications dans le cadre des projets JUMP et TREMPLIN, comme outils promotionnels efficaces. La commission souhaiterait continuer àêtre informée des progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination basée sur le sexe et le genre dans l’accès à l’emploi et la profession.

2. La commission note d’après le rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) qu’environ 10 pour cent des plaintes enregistrées par le centre concernent des discriminations dans l’emploi. Par ailleurs, le Rapport sur la discrimination à l’accès à l’emploi en raison de l’origine étrangère: cas de la Belgique (P. Arrijn, S. Feld et A. Nayer, BIT, 1998) indiquait également une forte incidence de la discrimination sur la base de l’origine ethnique, en particulier à l’égard des jeunes d’origine marocaine lors du recrutement. Il semblerait que la mise en œuvre de l’article 2 bis de la loi du 30 juillet 1981 de prévention de la discrimination raciale introduite en 1994 et qui punit la discrimination en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution de contrats et de licenciement connaisse des difficultés de mise en œuvre. L’une des difficultés la plus souvent soulevée à ce sujet est l’administration de la preuve du motif discriminatoire de l’acte dénoncé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les suites données aux propositions du  Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), suggérant notamment l’adoption de dispositions réglementaires inspirées de la législation relative à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les employeurs potentiels et, d’une manière générale, de stimuler une participation active des acteurs sociaux dans la lutte contre la discrimination raciale dans l’emploi et promouvoir la conclusion d’accords collectifs tels que la convention collective du 7 mai 1996 du secteur intérimaire.

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