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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et observe en particulier que, l’année passée, aucune action revendicative n’a été entravée en raison d’un arbitrage obligatoire. Le gouvernement indique que, lorsque le ministre du Travail reçoit une sollicitation de renvoi d’un conflit du travail au tribunal du travail, il saisit de ce conflit le département compétent en vue d’une conciliation, et ce n’est que lorsque toutes les voies de recours utilisées par les partenaires sociaux n’ont pas abouti à un règlement que le conflit est renvoyé au tribunal du travail. Par ailleurs, le gouvernement vient de rendre publique une proposition de loi qui accroîtra les capacités du Conseil de Malte pour le développement économique en faisant entrer dans son domaine de compétence le développement social du pays. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de la législation susmentionnée dès qu’elle aura été adoptée.

Force est à la commission de rappeler qu’elle formule des commentaires depuis plus de vingt ans sur l’incompatibilité qui existe entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention, et elle regrette donc que, à ce jour, aucun amendement n’ait été apporté afin d’améliorer les procédures volontaires de règlement de conflits du travail. La commission ne peut que rappeler avec regret qu’il existe des divergences entre la législation (art. 27 à 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles) et la convention en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du ministre d’imposer l’arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité aux cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) les situations de crise nationale aiguës; ou d) les situations où les deux parties concernées demandent l’arbitrage.

La commission veut exprimer de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

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