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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1994
  3. 1990

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La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle constatait que l’article 46 de la loi générale du travail telle que modifiée du 26 mai 1939 définit le travail de nuit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que, selon l’article 2 de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives. De plus, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de préciser le sens exact de l’article 60 de la loi susmentionnée, aux termes duquel l’interdiction du travail de nuit ne s’applique pas à«d’autres formes de travail à déterminer».

Dans son rapport, le gouvernement déclare que la dérogation visée par cet article 60 se réfère aux femmes employées dans certaines branches d’activité telles que le secteur de la santé, la radio et la télévision, les télécommunications et l’aviation civile ou commerciale. Prenant note de ces informations, la commission rappelle une fois de plus que les seules dérogations admises par la convention sont celles expressément prévues aux articles 3, 4, 5 et 8. Elle fait en outre observer qu’aux termes de l’article 52 du règlement relatif à la loi générale du travail
- décret du 23 août 1943 - le ministre du Travail peut accorder des dérogations spéciales «dans des cas particuliers», ce qui fait ressortir encore une fois la nécessité de veiller à ce que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit soit accordée dans des conditions rigoureusement conformes aux dispositions de la convention.

La commission note également que le gouvernement se réfère une fois de plus au processus en cours de révision de la législation du travail. Elle rappelle que, depuis 1993, un projet préliminaire de nouvelle loi générale du travail a étéélaboré et que ce texte, selon les indications du gouvernement, tiendrait compte des commentaires de la commission tendant à ce que la législation nationale soit rendue conforme aux conventions internationales du travail ratifiées par la Bolivie.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées sans plus tarder, afin d’éliminer les disparités sur lesquelles elle attire l’attention depuis un certain temps. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no89, lequel offre une plus grande souplesse quant à l’application de la convention.

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