National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation qui garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi est encore à l’examen. La Commission fédérale de la fonction publique envisage d’adopter cette législation dans un proche avenir, dans le cadre de la réforme de la fonction publique que le pays a entreprise. Elle sera adoptée une fois que les organisations intéressées auront transmis leurs commentaires sur celle-ci.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de législation susmentionné garantit à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de cette législation.