National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative au projet de décret suprême en vertu duquel les travailleurs agricoles salariés seront visés par la loi générale sur le travail. Ce projet a étéélaboré avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique du BIT et sur l’application dans les faits de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 8. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention a été conclue le 16 février 1998 entre les ministres des Affaires étrangères de la Bolivie et de l’Argentine pour légaliser la situation des 700 000 Boliviens qui se trouvent en situation irrégulière en Argentine, en particulier à propos des questions suivantes: i) les conditions de travail des citoyens boliviens et leur possibilité de bénéficier des prestations de la sécurité sociale; ii) le droit, pour les immigrants des deux pays signataires de la convention, de transférer librement dans leur pays d’origine leurs revenus et leur épargne; et iii) le droit pour les enfants d’immigrants d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la convention susmentionnée.
Article 15, paragraphe 3 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi no1565 du 7 juillet 1994 prévoit que les employeurs du secteur agricole, du commerce, de l’industrie minière, et les employeurs ayant à leur service des enfants en âge scolaire, même en qualité de domestiques, doivent les envoyer à l’école ou veiller à leur alphabétisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, conformément à ces dispositions de la convention.