National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Paiement différé du salaire. Faisant suite à ses précédentes observations concernant la persistance des retards dans le paiement des salaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des impayés n’ont été signalés qu’en ce qui concerne les employés des collectivités locales de la province de Jujuy et les employés municipaux de la localité de Villa Mercedes, dans la province de San Luis. Le gouvernement indique également que dans d’autres provinces comme celle de Corrientes, où des retards considérables avaient été constatés antérieurement, la situation est revenue à la normale et désormais les salaires sont payés régulièrement. Dans plusieurs provinces, comme celle du Chaco, il a été convenu par un nouvel arrangement d’étaler le paiement sur les quinze ou vingt premiers jours de chaque mois de telle sorte que les travailleurs les moins rémunérés soient payés les premiers tandis que les fonctionnaires civils des rangs les plus élevés et le gouverneur sont les derniers à percevoir leur rémunération. Tout en prenant note des progrès enregistrés en ce qui concerne la liquidation des arriérés de salaire dus aux travailleurs du secteur public, la commission est conduite à rappeler que les prescriptions posées à l’article 12, paragraphe 1, de la convention continueront d’être enfreintes tant que le gouvernement n’aura pas pris de mesures effectives pour faire disparaître totalement le problème des retards de paiement des salaires et liquider rapidement tous arriérés. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la situation du paiement des salaires dans les provinces et les résultats obtenus, en spécifiant les mesures concrètes et spécifiques prises à cet égard.
Prestations d’amélioration de l’alimentation des travailleurs et de leur famille. Depuis quelques années, la commission demande au gouvernement de réexaminer sa législation de telle sorte que la protection du salaire s’étende aux «prestations sociales» de caractère «non salarial» visées par la loi no 24 700 du 25 septembre 1996, telles que les prestations d’amélioration de l’alimentation du travailleur et de sa famille. Dans un rapport en date du 29 juin 2000, la Coordination des affaires internationales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale évoque l’incompatibilité de ladite loi par rapport à la convention et considère nécessaire que l’on suggère au Congrès l’abrogation de cette loi en vue de rendre la législation nationale conforme à cet égard aux dispositions de la convention. Cependant, le gouvernement n’indique aucunement s’il entend prendre des mesures concrètes dans ce sens. La commission souligne à nouveau qu’aux termes de la convention la protection du salaire doit englober toutes les formes de rémunération ou de gains telles que définies à l’article 1 de la convention, incluant de ce fait les bons d’alimentation et autres prestations conçues pour améliorer la qualité de la vie des travailleurs et de leur famille. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect des prescriptions de la convention à cet égard.
La commission souhaiterait obtenir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique et les mesures par lesquelles il est donné effet à ses dispositions, conformément à l’article 16 de la convention.