ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Egypte (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que, le rapport du gouvernement ne contenant pas d’éléments nouveaux en réponse aux demandes directes antérieures, elle se voit obligée de reprendre les points suivants dans une nouvelle demande directe.

1. Utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission s’était référée dans ses commentaires antérieurs à la loi no 76 de 1973, telle que modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) des jeunes ayant terminé leurs études. Elle s’était référée, à ce sujet, à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé (paragr. 49 à 62) et avait rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, avait rejeté la pratique consistant à faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme incompatible avec la présente convention et avec la convention nº 105, qui exige l’interdiction du recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement économique. La commission avait noté la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les services définis dans la loi en question sont à considérer comme des services sociaux et ruraux dans l’intérêt direct des collectivités locales, et que les membres des collectivités locales sont représentés dans les commissions locales qui déterminent dans quel domaine les travaux en question doivent être exécutés, de quelle manière ils sont organisés et suivis. En outre, le gouvernement avait indiqué que la participation à ce service est volontaire puisque tout diplômé peut demander àêtre exempté du service.

La commission a noté ces explications, mais elle considère qu’un service ne peut pas être considéré comme volontaire uniquement parce qu’il peut y avoir des exceptions, puisque la convention définit le «travail forcé ou obligatoire» comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. La commission considère par ailleurs que, bien que les jeunes gens puissent rendre des services utiles à la population locale par effet de la loi concernant le service (civique), ces services ne pourraient cependant entrer dans la définition des «menus travaux de village» que s’ils étaient exécutés par les membres de la collectivité concernée, comme il est prévu à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité, sur ce point, avec la convention, par exemple en modifiant la loi afin d’assurer que l’inscription des jeunes gens dans les programmes de service civil se fait sur la base de la participation volontaire.

2. Liberté de quitter le service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 141 de la loi no 232, en vertu duquel le service de l’officier ne prend fin qu’à compter de la décision d’acceptation de sa démission. La commission avait noté l’indication réitérée du gouvernement dans ses rapports que la question de l’acceptation ou du refus de la démission se situe dans le cadre de l’organisation administrative du travail et ne relève pas du travail forcé.

La commission rappelle une fois de plus, en se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les personnes qui sont engagées volontairement, en particulier les militaires de carrière, ne peuvent être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Pour s’assurer que l’effet pratique donnéà l’article 141 de la loi no 232 est compatible avec la convention, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l’acceptation ou le refus d’une demande de démission, ainsi que d’autres informations pertinentes sur l’acceptation, en pratique, de telles demandes. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des lois et des règlements régissant l’emploi dans le service public et contenant des dispositions relatives à la démission.

3. Article 25 de la convention. La commission s’était référée à l’article 13 de la Constitution et à l’article 375 du Code pénal qui ne prévoient ni l’un ni l’autre de sanction pénale spécifiquement applicable à l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle avait relevé que l’article 170 du Code du travail, qui interdit à un employeur d’exiger un travail autre que celui qui est convenu dans le contrat d’emploi, ne couvre que les travailleurs entrant dans le champ d’application du Code.

La commission a noté la déclaration du gouvernement que le droit de travailler inclut le droit d’exécuter ou de ne pas exécuter un travail en toute liberté, et que le recours à la force afin d’obtenir l’exécution d’un travail est d’ailleurs considéré comme une violation flagrante du droit de travailler. Elle rappelle que l’article 25 de la convention stipule que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention (par exemple, en ajoutant les sanctions pénales pour le fait d’exiger illégalement le travail forcé, spécifiquement, dans le Code pénal, en modifiant à cet effet la disposition de l’article 375 susmentionné, ou d’une autre manière appropriée). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer