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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C068

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Veuillez préciser si l’arrêté no 166 de 1961 est toujours applicable ou s’il a été remplacé par l’arrêté no 36 de 1994.

Article 1, paragraphe 2. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales qui fixent la définition d’un «navire de mer».

Article 2 a). Veuillez indiquer: i) par quel texte de loi sont régis la construction, l’emplacement, l’aération, le chauffage, l’éclairage, l’installation d’eau et l’équipement de la cuisine et des autres locaux de bord affectés au service général, y compris les cambuses et les compartiments frigorifiques; et ii) à quelle autorité il incombe de le faire respecter.

Article 2 d). La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) comment sont exercées les fonctions décrites à l’alinéa d); et ii) si elles sont exercées par l’autorité compétente ou en vertu de conventions collectives et, dans ce dernier cas, de bien vouloir mentionner les dispositions pertinentes de ces conventions collectives.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Veuillez indiquer les arrangements précis qui ont été pris pour assurer la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales concernées; et les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer la coordination entre les activités des diverses autorités.

Article 5, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales exigeant un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Article 9, paragraphe 1. Veuillez indiquer si des inspecteurs ont qualité pour faire des recommandations à l’armateur ou au capitaine d’un navire ou à toute autre personne responsable, en vue de l’amélioration du service de cuisine et de table à bord.

Article 9, paragraphe 2 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales qui prévoient des sanctions à l’égard de toute personne qui tente d’empêcher un inspecteur d’exercer ses fonctions.

Article 9, paragraphe 3. Veuillez indiquer les mesures envisagées pour assurer que le service d’inspection responsable du contrôle de l’application de la convention soumette régulièrement à l’autorité compétente des rapports établis suivant un cadre déterminé.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Veuillez préciser quelle est l’autorité qui est chargée de préparer le rapport annuel requis par cette disposition de la convention, ainsi que les délais dans lesquels ce rapport doit être présenté.

Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention.

Article 12, paragraphes 1 à 3. Veuillez fournir des précisions sur les mesures spécifiques prises par l’autorité compétente pour s’acquitter des fonctions décrites dans cet article.

Article 13. Veuillez indiquer à quelle autorité a été confiée la charge de délivrer des diplômes de capacité au personnel de cuisine et de table et de rassembler et distribuer des informations.

La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-  décret présidentiel no 332 concernant le Département des ports et des phares;

-  le rapport annuel établi en application de l’article 10; et

-  tous manuels, brochures, etc. mis à la disposition des personnes concernées, comme prévu à l’article 12.

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