ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Chine (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2022
  2. 2014
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 4 et 5 de la convention. Se referant à ses commentaires précédents, la commission note que les Mesures d’examen et d’approbation des régimes introduits par les entreprises en vue de créer des durées du travail flexibles et un calcul consolidé des heures de travail (ci-après les «Mesures»). Ces mesuresautorisent des exceptions au repos hebdomadaire applicable aux entreprises et prévoient que ces exceptions doivent être examinées, approuvées et enregistrées par les départements du travail aux niveaux correspondants. L’article 44(2) du Code du travail stipule que le travail effectué pendant le jour de repos hebdomadaire doit être compensé par une rémunération plus élevée si un repos différé ne peut être pris. Dans sa réponse à la demande directe, le gouvernement indique que l’article 6 des «Mesures» prévoit que les entreprises ont le devoir d’assurer aux travailleurs et aux personnels le droit au repos par les mesures appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5, qui prévoit que chaque Membre devra «autant que possible»établir des périodes de repos en compensation des exceptions accordées en vertu de l’article 4. La commission souhaiterait, en conséquence, recevoir des informations supplémentaires sur la manière dont la législation nationale assure qu’un repos compensateur est bien accordé en cas d’exceptions autorisées en vertu des «Mesures».

Article 6. «Les Mesures» prévoient la possibilité d’établir plusieurs exceptions aux articles 36 et 38 du Code du travail et autorisent les établissements industriels à mettre en oeuvre des durées hebdomadaires du travail flexibles. La commission note que le gouvernement est dans l’incapacité de fournir une liste des exceptions en raison de leur détermination par les départements administratifs du travail aux différents niveaux. Se référant à l’article 7 des «Mesures», la commission prie le gouvernement de faire son possible afin de fournir dans son prochain rapport une liste détaillée conformément à l’article 6.

Points III et V du formulaire de rapport. Prière de donner en particulier dans le prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection eu égard au respect du repos hebdomadaire autres que les dispositions des articles 55-58 du Code du travail. Prière de communiquer également des informations complètes, incluant des statistiques et le nombre et la nature des infractions aux dispositions (du Code du travail) relatives au repos hebdomadaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer