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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Koweït (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C117

Observation
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires.

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement mentionnait les travailleurs migrants employés au Koweït. La commission lui demande donc de communiquer copie de tout accord qui aurait été conclu avec d’autres pays aux fins de régler les questions concernant les travailleurs migrants. Elle rappelle que de tels accords doivent prévoir que la protection et les avantages accordés aux travailleurs migrants ne doivent pas être inférieurs à ceux dont bénéficient les travailleurs résidents dans l’Etat Membre ayant ratifié la présente convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de fournir les informations demandées.

Salaire minimum

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les taux de salaires minima sont déterminés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et quelles mesures ont été prises pour assurer que les taux ainsi déterminés soient appliqués (article 10, paragraphes 3 et 4).

Dans sa réponse, le gouvernement indique que, si le législateur n’a pas fixé de salaires minima, une étude a néanmoins été entreprise pour examiner la possibilité de déterminer, dans le projet de Code du travail tel que modifié, les salaires minima. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la détermination des salaires minima dans le Code du travail modifié et de communiquer copie de tout texte pertinent qui viendrait àêtre adoptéà cet égard.

Protection des salaires

Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer que les salaires des travailleurs soient payés régulièrement et en temps voulu. Au nombre de ces mesures, le gouvernement mentionnait l’ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 étendant le système de la garantie bancaire et l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 prescrivant le virement du salaire sur une banque koweïtienne à la date de paiement prescrite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdites ordonnances ministérielles ainsi que des informations sur leur application à l’égard des travailleurs migrants.

Dans sa réponse, le gouvernement fait état d’explications détaillées de l’ordonnance ministérielle no 110 de 1995 et des dispositions de la partie VII de la loi no 38 de 1964, comme si ces explications étaient jointes au rapport. Ces éléments n’étant cependant pas parvenus, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie, avec son prochain rapport, des explications détaillées dont il est question, ainsi que de l’ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 et de l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995, qui sont demandées depuis 1995, en précisant de quelle manière ces instruments sont appliqués dans la pratique à l’égard en particulier des travailleurs migrants.

Article 12, paragraphe 2. Le gouvernement déclare à nouveau que l’article 31 du Code du travail applicable au secteur privé (loi no 38 de 1964) prévoit que le montant maximum des retenues pouvant être opéré sur le salaire d’un travailleur pour rembourser l’employeur des avances perçues ne doit pas excéder 10 pour cent du salaire du travailleur, l’employeur ne pouvant pas appliquer d’intérêt. La commission tient à souligner que de telles dispositions ne satisfont pas aux prescriptions expresses de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit, outre les modalités de remboursement des avances sur les salaires, que les montants maxima et le mode de remboursement des avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l’autorité compétente. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 3. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, le droit civil règle la question des avances légalement recouvrables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents du droit civil réglementant les avances sur les salaires.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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