ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C094

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et, en particulier, de l’adoption des décrets nos 1/015 du 19 mai 1990 et 100/120 du 18 août 1990 relatifs aux contrats publics. Elle souhaite soulever à cet égard les points suivants.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics ont droit à des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, ces conditions étant déterminées par voie de convention par sentence arbitrale ou par la législation. La raison pour laquelle la convention mentionne les conventions collectives en premier lieu tient à ce que ces instruments, de même que les accords conclus par négociation ou arbitrage, prévoient normalement des conditions plus favorables que celles qui découlent de la législation. L’insertion de clauses du travail dans les contrats publics vise donc à garantir que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail qui ne soient pas inférieures à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, qu’il s’agisse de la convention collective, de la sentence arbitrale ou de la législation nationale. En conséquence, notant qu’il n’a pas encore été conclu de conventions collectives par secteur, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 2 du décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 soit appliqué dans la pratique selon des modalités conformes aux prescriptions de la convention.

De plus, la commission note qu’aux termes des déclarations du gouvernement aucune mesure spécifique n’a été prise pour assurer que les soumissionnaires aient connaissance des clauses de travail. En fait, l’article 26 du décret no 100/120 du 18 août 1990 concernant les spécifications des contrats publics ne prévoit pas expressément que les appels d’offres doivent contenir des informations sur les clauses de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des soumissionnaires, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4,de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des chiffres contenus dans le rapport du gouvernement à propos du nombre de contrats publics conclus en 1999 et 2000, ainsi que du nombre de travailleurs engagés pour l’exécution de certains de ces contrats. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 6 de la convention et comme demandé au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de contrats conclus au cours de la période couverte par le rapport et l’effectif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application pratique des prescriptions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer