National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission note que la dénomination du département ministériel chargé de l’application de la convention a été remplacée depuis quelques années par celle du ministère du Travail et de la Micro-entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du nouveau ministère et d’indiquer les effets des changements structurels liés à ses attributions concernant les micro-entreprises sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 de la convention qui prévoit que des femmes peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission lui rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement, à fournir, comme demandé par le Point VI du formulaire de rapport de la convention, des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.
Se référant également à son observation, la commission note que la dénomination du département ministériel chargé de l’application de la convention a été remplacée depuis quelques années par celle du ministère du Travail et de la Micro-entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du nouveau ministère et d’indiquer les effets des changements structurels liés à ses attributions concernant les micro-entreprises sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 de la convention qui prévoit que des femmes peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission lui rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement, à fournir, comme demandé par le Point VI du formulaire de rapport de la convention, des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.