National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’en cas de grève prévue ou en cours dans un secteur considéré comme indispensable à l’intérêt national le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi peut exercer sa juridiction sur ce conflit et le trancher, ou encore le soumettre à l’arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer les secteurs qui, à son avis, sont indispensables à l’intérêt national et exercer sa juridiction sur un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6715). La déclaration d’une grève à partir du moment où une telle juridiction s’exerce ou lorsque le conflit est soumis à l’arbitrage obligatoire est interdite (art. 264) et la participation à une grève illégale est passible d’une peine de prison (qui comporte, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé, l’obligation d’effectuer un travail) pouvant aller jusqu’à trois ans (art. 272 a) du Code du travail). L’article 146 du Code pénal révisé prévoit lui aussi des peines de prison.
La commission avait relevé, en se référant au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que l’arbitrage obligatoire, lorsqu’il est assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Elle avait noté que, d’après le rapport reçu du gouvernement en novembre 1994, des modifications de l’article 263 g) du Code du travail ont été proposées dans le cadre du projet de loi du Sénat no 1757 tendant à limiter cette situation aux seuls conflits affectant les secteurs couvrant des services essentiels et que, d’autre part, le Congrès a été saisi de ce projet. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait plus état que d’une proposition de modification de l’article 263 g) tendant à limiter l’application de cette disposition aux seuls conflits affectant les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, sans donner d’informations sur l’état d’avancement de l’examen du projet susmentionné nº 1757 par le Congrès.
La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer des progrès accomplis pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Elle soulève par ailleurs un certain nombre d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.