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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Philippines (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Plusieurs dispositions législatives dont l’article 139 (a) du Code du travail, l’article 12 de R.A. 7658/1993 et les articles 1 et 3 du décret no 18 réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi et le fixent conformément à l’âge minimum déclaré lors de la ratification de la convention. Toutefois, aucune de ces dispositions ne semble traiter des travailleurs autonomes et, au surplus, l’article 12 de R.A. 7658/1993 exclut, sous certaines conditions, le travail des enfants sous la supervision immédiate des parents ou du tuteur légal dans des entreprises familiales. La commission note, en outre, l’article 139 (a) du Code du travail qui dispose qu’aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne devrait travailler, sauf pour ceux qui travaillent sous la supervision immédiate de leurs parents ou lorsque le travail ne contrevient pas avec leurs études.

La commission rappelle que la convention couvre tous les secteurs d’emploi ou de travail, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées pour fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les relations de travail sans engagement contractuel, par exemple le travail effectué par les travailleurs autonomes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes relatives aux entreprises familiales et de lui indiquer si des consultations préalables ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l’adoption du décret no 4 de 1999 qui énumère les travaux interdits. Toutefois, aucune information relative à la tenue de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à la confection de cette liste n’ayant été fournie, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces consultations ont eu lieu.

Article 6. La commission prend note de l’article 59 du Code du travail qui fixe l’âge minimum d’un apprenti à 14 ans. En outre, elle note les articles 73 et suivants du Code du travail qui définissent le terme «novice» comme un apprenti occupéà des professions industrielles ou semi-professionnelles, soit des professions qui peuvent être apprises dans une période qui n’excède pas trois mois de travaux pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui fixent l’âge minimum d’admission à un tel programme d’apprentissage.

Article 7. L’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 7 de la convention qui exige qu’un âge minimum d’au moins 13 ans soit fixé relativement aux travaux légers. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’autorité compétente pour déterminer ces travaux légers, fixer leur durée et en prescrire les conditions.

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