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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 51(a)(2) et (3) du Code du travail dans sa version modifiée (conclusion de conventions collectives dans les entreprises où il y a plus d’une organisation syndicale) les syndicats doivent présenter un projet de convention commun; à défaut, l’employeur signera la convention collective avec le syndicat dont le projet est approuvé par la majorité absolue des employés. Rappelant que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la procédure de négociation collective au sens de l’article 51(a)(2) et (3), et d’indiquer en particulier ce qui se passe lorsqu’un syndicat n’obtient pas le soutien d’au moins 50 pour cent des membres de l’unité de négociation.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer copie du Code du travail modifié dans son prochain rapport.

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