National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement du 2 octobre 2001 aux commentaires faits précédemment par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission rappelle que l’article 2 de la conventionétablit des règles relatives au système normal de repos hebdomadaire (une période de repos comprenant au minimum 24 heures de repos consécutives pour chaque période de sept jours). Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, chaque Membre peut, dans certaines circonstances, établir des systèmes de repos hebdomadaire constituant des exceptions au système normal (les systèmes spéciaux de repos hebdomadaire). De tels systèmes spéciaux ne devraient pas être introduits sans consulter les associations des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle par ailleurs qu’outre la possibilité d’introduire de façon permanente des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires telles que décrites par le paragraphe 163 de l’étude générale de 1964 «Repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux».
Aux termes de l’article 5 de la convention, chaque Membre ayant ratifié la convention devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans le cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en principe il doit être prévu un repos compensatoire et non une compensation consistant en une rémunération supplémentaire. Par ailleurs, si, de façon permanente, la compensation en espèces devenait la règle applicable aux systèmes spéciaux susmentionnés, cela aurait pour effet pratique de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit, et cela de façon continue.
La commission rappelle que, selon l’article 152 du Code du travail, le travail au cours d’un jour de repos est autorisé, avec le consentement des parties, étant entendu que ce travail ne doit pas être pesant, insalubre ou dangereux et est exécuté dans l’agriculture, dans les entreprises d’élevage ou dans les entreprises individuelles exigeant une continuité dans le travail en raison des besoins auxquels ils satisfont, ou en raison d’un intérêt public ou social évident. L’article 152 prévoit par ailleurs que tout travailleur doit recevoir une double rémunération pour un travail effectué pendant un jour de repos.
Se référant également à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 152 du Code du travail autorisent la possibilité d’introduire des systèmes spéciaux régissant de façon permanente, ou la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires, et, en cas d’exceptions de caractère permanent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions en conformité avec la convention, de manière à ce que les travailleurs dans l’industrie aient droit à un repos compensateur, malgré toute rémunération supplémentaire.