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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tunisie (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 portant modification du Code du travail. A cet égard, elle souhaite appeler l’attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 139 du Code du travail, le paiement du salaire sous forme de prestations en nature est autorisé. Elle demande néanmoins au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le paiement du salaire sous forme d’alcool ou de substances narcotiques. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas, conformément aux exigences de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature soit limité aux industries ou professions, où c’est de pratique courante ou souhaitable, pour que, lorsque ce mode de paiement est autorisé, les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

Article 6. Au vu des dispositions de l’article 138 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, afin qu’il soit interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, selon ce que prévoit le présent article.

Article 7. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes concernant la création et le fonctionnement d’économats ou de services apparentés, et de spécifier par ailleurs les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés, afin qu’ils fassent usage de ces économats ou services, selon ce que prescrit le présent article.

Article 8. Tout en notant les dispositions de l’article 150 du Code du travail, qui prévoit des retenues successives ne dépassant pas un dixième du salaire dû en cas d’acomptes versés par l’employeur au travailleur, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les modalités et conditions, dans lesquelles des retenues peuvent être faites, et d’indiquer les dispositions relatives à ces retenues.

Article 9. La commission demande au gouvernement de spécifier les dispositions législatives interdisant formellement toute retenue sur les salaires, dont le but est d’assurer un paiement par un travailleur à un employeur ou à un agent de l’employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, selon ce qu’exige le présent article.

Article 10. La commission note que le gouvernement se réfère au Code de procédure civile et commerciale concernant les modalités et les limites prescrites pour la saisie ou la cession des salaires. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer le texte des dispositions pertinentes du code susmentionné.

Articles 12, paragraphe 2, et 14 a). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux exigences de la convention en ce qui concerne le règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat de travail prend fin, et la notification des conditions salariales au travailleur avant qu’il ne prenne fonction et à l’occasion de tous changements dans ces conditions.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’inclure dans ses futurs rapports des informations pertinentes sur les mesures prises pour faire respecter la législation nationale concernant la protection des salaires, notamment sur les résultats des visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

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