National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement comportant des données statistiques sur la répartition du personnel du service public, que les femmes représentent 37,22 pour cent et les hommes 62,78 pour cent du personnel du service public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de répondre à sa demande directe de 1998 et de fournir avec son prochain rapport des données sur le pourcentage des fonctionnaires femmes dans chacune des catégories (de A à D) prévues dans l’échelle des salaires mensuels communiquée avec le rapport de 1998.
2. La commission note que le décret no 71-285 du 2 août 1971 a été abrogé par le décret no 2000-1988 du 12 septembre 2000, selon lequel les commissions régionales sur le travail agricole déterminent les taux de rémunération et examinent les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion des classifications professionnelles des travailleurs agricoles. La commission réitère l’espoir exprimé dans ses demandes directes de 1997 et 1998 que le gouvernement fournira des informations sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles établis par les commissions sur le travail agricole.
3. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes directes, fournit une liste des enquêtes et études menées par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF). La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de «Femmes et ville» (2000). De plus, vu que, à l’exception de cette étude, toutes les autres remontent aux années 1994-1997, la commission espère que les nouvelles enquêtes ou études porteront sur les facteurs assurant la promotion de l’application de la convention no 100. Elle considère à cet égard que les études sur la situation des femmes dans les zones rurales et dans certaines régions du pays sont particulièrement nécessaires vu les disparités régionales dans le pays. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de remédier aux inégalités existantes entre femmes et hommes dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi. De plus, compte tenu du fait que, dans l’ensemble du pays, les femmes sont touchées par un pourcentage élevé d’analphabétisme, des niveaux d’éducation bas et des taux de participation peu élevés au marché du travail, ainsi que par une ségrégation professionnelle aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission réitère la demande directe adressée en 2000 au gouvernement sous la convention no 111, comme formulé au paragraphe 1.
4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises tunisiennes ne pratiquent aucune discrimination fondée sur le sexe dans leurs directions des ressources humaines. Dans le but d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement d’indiquer les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des postes et la détermination des salaires, et les mesures prises pour que les emplois soient objectivement évalués sur la base des travaux qu’ils comportent. De plus, tout en notant que le gouvernement indique qu’il communiquera des statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission espère recevoir avec le prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents taux de salaire et, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, comme il y a déjàété invité dans les demandes directes de 1997 et 1998. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
5. Comme déjà déclaré dans sa demande directe de 1998, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les inspections et le suivi des visites effectuées par l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les cas dans lesquels des violations du principe d’égalité de rémunération ont été relevées et les sanctions et les mesures administratives appliquées.