National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parallèlement à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Offre d’un autre emploi. Le gouvernement indique que l’Institut pour l’hygiène en matière de rayonnements du Conseil national de la santé (SIS) enregistre les données concernant l’exposition cumulée à des rayonnements ionisants de tous les travailleurs portant un dosimètre et tient les intéressés informés éventuellement de l’approche imminente de la valeur limite. Dans une telle éventualité, le SIS conseille d’ailleurs au travailleur de ne plus occuper un emploi comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants. S’agissant des travailleurs externes, c’est-à-dire ceux qui accomplissent pour un employeur un travail dans un pays de l’Union européenne sur des sites comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, ils sont tenus d’avoir un «passeport d’exposition aux rayonnements», délivré par le SIS, avant de commencer le travail en question. Le SIS peut refuser de délivrer ce passeport si le travailleur concerné a antérieurement été soumis à une exposition excessive et approche ainsi la valeur limite. La commission, prenant dûment note de cette information, appelle l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition aux rayonnements ionisants est déconseillé pour des raisons médicales et, par conséquent, qu’une prolongation de l’exposition à des rayonnements ionisants a été désapprouvée par le SIS.