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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis de nombreuses années le gouvernement déclare qu’aucun changement majeur n’est intervenu et, en conséquence, ne fournit aucune information quant à l’application pratique de la convention. Elle rappelle à cet égard qu’à l’article 6 de la convention et dans le Point V du formulaire de rapport il est demandé au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs rentrant dans le champ de la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations qui lui sont nécessaires pour apprécier l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, le texte-type de la clause de travail utilisée actuellement, des informations des services d’inspection ayant rapport avec l’application de la législation nationale et toutes autres précisions illustrant de quelle manière les prescriptions de la convention sont satisfaites. La commission apprécierait en particulier de recevoir des informations concrètes sur le nombre des contrats publics d’un montant inférieur aux 30 000 dollars prévus à l’article 2 e) de la réglementation du travail de 1951 (contrats publics) qui ont été conclus au cours de la période couverte par le rapport, considérant que, dans de précédents commentaires, elle avait invité le gouvernement à envisager d’abaisser cette limite afin d’étendre la protection prévue à un plus grand nombre de travailleurs.

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