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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Observation
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1. La commission note qu’aux termes de l’article 246 du Code pénal de 1996 est coupable de vagabondage et puni d’un emprisonnement de deux à six mois quiconque, trouvé dans un lieu public, ne peut justifier d’un domicile certain ni de moyen de subsistance et n’exerce ni métier ni profession.

La commission a indiqué, aux paragraphes 45 à 48 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les lois sur le vagabondage qui sont rédigées en termes si généraux qu’elles peuvent servir de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être amendées pour les rendre conformes à une notion plus étroite du vagabondage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour redéfinir le vagabondage en termes plus stricts, afin que seuls les perturbateurs de l’ordre public qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites puissent encourir une peine quelconque. Les articles 247 et 248 du Code pénal prévoient ces cas.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale sur les prisons, d’après laquelle le Burkina Faso ne connaît aucune des situations mentionnées par la commission que ce soit en droit ou en pratique. La commission note cependant que l’article 10 du décret no 97-275/PRES/PM/MFPDI/MJ/MEF du 7 juillet 1997 portant statut particulier du cadre des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire stipule que les assistants de la sécurité pénitentiaire organisent le travail des détenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la pratique suivie en matière d’emploi des prisonniers et les textes législatifs ou réglementaires sur le travail pénitentiaire.

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