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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

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Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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La commission prend note de l’adoption des décrets no 95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics et no 2000/156 du 30 juin 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret no 95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, qui abrogent le décret no 86/903 du 18 juillet 1986 portant sur la réglementation des marchés publics. A ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 4 a) iii) de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 50 du Code du travail, loi no 92/007 du 14 août 1992, qui prévoit que le tâcheron est tenu d’indiquer par voie d’affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers où il fait exécuter des travaux, ses nom, prénom, adresse, sa qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui lui a confié les travaux, les horaires de travail, et que cet affichage est obligatoire même si les travaux s’exécutent dans les ateliers, magasins et chantiers de l’entrepreneur. La commission note que cet article n’est pas pertinent eu égard aux présentes dispositions de la convention et rappelle que l’article 4 a) iii) de la convention prévoit que les lois, règlements ou autres instruments lui donnant effet doivent exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, y compris les taux de salaire et la durée du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des clauses de travail et les mesures prises pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun rapport d’inspection traitant des contrats publics n’est disponible. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de communiquer une copie des contrats publics contenant des clauses de travail. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera en mesure d’obtenir des rapports des services d’inspection, ou d’autres organes de contrôle, relatifs aux contrats publics et d’en communiquer des extraits à l’avenir.

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