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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1950)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note des communications de l’UNISON et du Congrès des syndicats (TUC), datées respectivement du 13 novembre 2000 et du 14 novembre 2001. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer ses observations à ce propos.

Articles 1, paragraphes 2 b), et 4 de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission a manifesté sa préoccupation à propos de l’insuffisance de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et des conséquences dommageables de ce manque de protection sur la promotion de la négociation collective. La commission avait en particulier demandé au gouvernement de revoir et de modifier plus avant l’article 146 de la loi (récapitulative) de 1992 sur les syndicats et les relations professionnelles (TULRA), et l’article 13 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d’emploi (TURER) (portant modification de l’article 148 de la TULRA).

La commission a précédemment noté avec intérêt que l’article 146(1)(a) de la TULRA avait été modifié par la loi de 1999 sur les relations professionnelles, et qu’il était désormais illicite de prendre contre un travailleur toute mesure préjudiciable - par action ou par omission - autre que le licenciement en raison de son appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant cette modification, la discrimination par omission pour cause d’affiliation à un syndicat n’était pas interdite. La commission note cependant que ces modifications n’ont pas d’effet sur l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle la protection contre la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat, en vertu de l’article 146(1)(a) de la TULRA, n’inclut pas la protection pour l’utilisation des services essentiels du syndicat (par exemple la négociation collective). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir et modifier plus avant l’article 146 de la TULRA.

A propos de l’article 13 de la TURER, la commission a précédemment noté que cette disposition prévoyait une protection contre toute mesure préjudiciable autre que le licenciement prise au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales. La commission avait toutefois relevé que cette disposition permettait à un employeur d’exercer délibérément une discrimination antisyndicale à condition que celui-ci ait aussi pour objectif de modifier ses relations avec l’ensemble de ses salariés ou une catégorie d’entre eux, et avait estimé que cette disposition revenait à tolérer la discrimination antisyndicale. Le gouvernement se déclare de l’avis que, compte tenu de la tradition «volontariste» du système de relations professionnelles du Royaume-Uni, les employeurs devraient être libres de modifier leurs mécanismes de négociation, ce que la loi leur permet de faire. Le gouvernement ajoute que l’article 17 de la loi sur les relations professionnelles contient des dispositions régissant les cas dans lesquels des employeurs contraignent des travailleurs à sortir d’une convention et protègent ceux-ci contre un licenciement ou une mesure de rétorsion en cas de refus de leur part. La commission rappelle, premièrement, qu’en vertu de la convention le gouvernement est tenu de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et de promouvoir la négociation collective; toutefois, la législation en vigueur permet aux employeurs d’inciter financièrement les salariés à signer des contrats individuels même lorsqu’ils accomplissent des tâches identiques à ceux qui refusent de signer, ce qui constitue une discrimination à l’égard de ces derniers. Deuxièmement, selon la loi sur les relations professionnelles, le Secrétaire d’Etat est habilitéàédicter un règlement concernant les cas dans lesquels les travailleurs font l’objet de mesures préjudiciables de la part de leur employeur ou sont licenciés parce qu’ils refusent un contrat comportant des clauses différentes de celles de la convention collective qui leur est applicable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune date n’a été fixée à ce jour pour l’adoption d’un tel règlement. Dans ces conditions, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réexaminer et modifier l’article 13 de la TURER.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

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