National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux en matière de migration ont été conclus avec le Mexique et d’autres pays.
2. Dans son étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, la commission avait constaté que, depuis l’adoption de la convention, des changements importants étaient survenus dans les migrations internationales de main-d’oeuvre, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur direction et leur nature (voir les paragraphes 5 à 17 del’étude d’ensemble). En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire qui a été adopté et de fournir des informations actualisées sur sa politique d’émigration et d’immigration. A cette fin, prière de se laisser guider par les questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission apprécierait que le gouvernement indique dans quelle mesure les tendances actuelles en matière de courants migratoires ont eu une incidence sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.
3. Eu égard au fait que le rôle des agences privées ne cesse de s’accentuer dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, ainsi que les sanctions appliquées en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.
4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants pour les points énumérés dans les alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du paragraphe 1 de cet article, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination fondée sur la nationalité, la religion ou le sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) et d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice, compte tenu de la féminisation de plus en plus nette des migrations à fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble).
5. La commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants guatémaltèques travaillant à l’étranger et sur les lieux où ils se trouvent, ainsi que sur les pays dont sont originaires les étrangers qui travaillent au Guatemala.
6. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les résultats pertinents des activités des services d’inspection du travail. En outre, il est prié d’indiquer toutes les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention et de préciser si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principes relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte desdites décisions.