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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et appelle son attention sur le point suivant.

Interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de la manière dont il est donné effet à l’article 15 a) de la convention aux termes duquel il est interdit aux inspecteurs du travail, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, «d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle». La commission ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir une telle interdiction, sur une base légale, pour assurer l’impartialité et l’autorité requises pour les fonctions exercées par les inspecteurs du travail. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement selon lequel une disposition pertinente avait été prévue dans un projet de décret qui n’a pas abouti, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées en vue de l’introduction dans la législation d’une disposition dans ce sens et lui saurait gré d’en tenir le BIT informé.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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