National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale du travail ne prévoit pas le paiement partiel du salaire en nature. Force est à la commission de rappeler, à cet égard, que l’article 366 du Code du travail prévoit que les «prestations supplémentaires», sous forme de nourriture, de logement ou autre ne peuvent être fournies qu’aux travailleurs ruraux. La commission rappelle également que le gouvernement, dans des rapports précédents, avait indiqué que les paiements en nature peuvent également être autorisés dans le cadre des conventions collectives ou sentences arbitrales, qui s’appliquent aux travailleurs des secteurs ou professions, dans lesquels cette forme de paiement, par la nature du secteur ou de la profession est habituelle ou souhaitable. La commission saurait gré au gouvernement de lui apporter un complément d’information sur la législation et la pratique à cet égard. Elle lui saurait également gré de fournir copie de conventions collectives qui prévoient le paiement partiel du salaire sous la forme de prestations en nature.