ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Chypre (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les agences d’emploi privées (loi no 8(I) de 1997) actuellement en vigueur, axée sur le renforcement des mesures de protection des travailleurs migrants. Cette loi interdit aux agences d’emploi privées de fournir de faux renseignements sur les conditions d’emploi proposées aux demandeurs d’emploi; elle prévoit en outre certains mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation de l’agence et à des sanctions en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les nouvelles dispositions sont appliquées.

2. Article 6. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer