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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission note que les articles 30, paragraphe 3), et 31 de l’ordonnance sur les prisons disposent que les prisonniers condamnés à des peines d’emprisonnement sont astreints au travail pénitentiaire aux conditions prévues par le règlement. La commission note ensuite que l’article 51, paragraphe 1), de l’ordonnance sur les prisons autorise le gouverneur à signer des règlements en Conseil exécutif portant sur l’emploi des prisonniers, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement dans lequel ils sont détenus. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et les prisonniers ne peuvent être ni concédés ni mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission demande au gouvernement de fournir une copie des règlements portant sur l’emploi des prisonniers et de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer qu’en application de ces règlements le travail n’est imposé aux prisonniers que dans les conditions spécifiées par la convention, telles que susmentionnées.

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