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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Lettonie (Ratification: 1928)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des dispositions législatives qui étaient mentionnées. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission a noté que, l’article 6, paragraphes 6 et 8 de la loi sur l’assurance sociale obligatoire d’Etat, ne mentionne pas l’assurance en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles visée à l’article 4 de ladite loi parmi les branches d’assurance auxquelles doivent être assujettis les travailleurs, tant nationaux qu’étrangers, d’un employeur étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui couvre également les travailleurs au service d’un employeur étranger. Prière également d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les apprentis sont couverts par le système de réparation des accidents du travail mis en place par la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1995.

Article 5. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles la veuve et les enfants d’une victime d’un accident du travail ont droit à une indemnité pour perte du soutien de famille, compte tenu du fait que l’article 14(4)(1) précise que l’indemnité pour perte du soutien de famille est due aux membres de la famille de l’assuré qui sont incapables de travailler.

Article 7. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de l’article 20(6) de la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui précise que l’Agence d’Etat d’assurance sociale est habilitée à augmenter l’indemnité due en cas d’incapacité de travail lorsque l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne. Prière d’indiquer en particulier si, et dans quels cas, l’Agence a refusé une augmentation de l’indemnité, alors que la nécessité d’une telle assistance était reconnue par la Commission médicale de la santé et de la capacité au travail.

Article 8. La commission a noté qu’en application de l’article 6(14) de la loi susmentionnée l’Agence d’Etat d’assurance sociale doit s’assurer que la victime d’un accident du travail fasse l’objet d’examens médicaux répétés en cas de doute quant à l’évaluation de la perte de capacité de travail. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de cette disposition, et en particulier d’indiquer si l’examen médical effectué par la commission médicale susmentionnée peut avoir lieu en tout temps ou à des intervalles spécifiés ainsi qu’à la demande de la victime d’un accident du travail.

Article 11. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la mise en oeuvre de cette disposition de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la partie de l’indemnité due en cas d’incapacité temporaire de travail, qui est à la charge de l’employeur pendant les quatorze premiers jours, est assuré en tout état de cause en cas d’insolvabilité de ce dernier, conformément à l’article 19(3)(1) de la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles. Prière également d’indiquer si le projet de loi sur la protection des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.

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