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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C159

Observation
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Demande directe
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  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement (qui couvre la période se terminant en octobre 1998), de même que de la loi de 1992 sur la prévoyance sociale et de la loi de 1992 sur les personnes handicapées. Elle apprécierait de recevoir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, notamment à propos des points suivants.

Article 2 de la convention. Veuillez fournir des informations sur toute politique adoptée par le Conseil national aux personnes handicapées ou un autre organisme public compétent en vue de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Article 3. La commission prend note des chiffres concernant les diverses catégories de bénéficiaires de la formation professionnelle dispensée dans les trois centres nationaux. Elle saurait gré au gouvernement de rendre compte, dans son prochain rapport, des modalités selon lesquelles sont développées les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail (nombre de participants ayant ensuite obtenu un emploi adapté, progrès constatés sur le plan de l’augmentation du nombre de participants, etc.).

Article 4. Veuillez fournir des indications au sujet de l’application de l’article 9 2 b) de la loi sur les personnes handicapées ou de toutes autres mesures adoptées en vue de favoriser l’emploi de personnes handicapées. Veuillez continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière de réinsertion professionnelle et d’emploi en ce qui concerne les hommes et les femmes présentant un handicap.

Article 7. La commission rappelle qu’il importe que les services existants pour les travailleurs en général soient utilisés dans la mesure du possible par les personnes handicapées. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’intégrer les travailleurs handicapés dans les structures de formation et de placement destinées à permettre à ces travailleurs d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement déclare qu’il s’emploie actuellement à créer et développer des moyens de formation professionnelle dans les zones rurales et les collectivités isolées mais que ses efforts n’ont pas encore été couronnés de succès. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès quant à la mise en place de services de réinsertion dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Veuillez donner des informations plus précises quant à la formation spécifique et à la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

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