National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
1. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale est consacré dans sa législation par le biais de dispositions qui interdisent toute discrimination dans l’emploi. La commission rappelle que ce principe suppose l’adoption de la notion de travail de valeur égale. Bien que la convention n’impose pas l’obligation de promulguer un texte de loi entérinant ledit principe puisque celui-ci peut être appliqué par d’autres moyens tels que ceux prévus à l’article 2 de la convention, la commission rappelle que c’est là l’une des méthodes permettant le mieux de garantir qu’il soit respecté. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures au moyen desquelles il promeut et garantit le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note de la déclaration par laquelle le gouvernement indique qu’aucune méthode n’a étéétablie pour procéder à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Elle rappelle au gouvernement que le principe de la rémunération des hommes et des femmes en fonction de la valeur de leur travail suppose nécessairement l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Une telle méthode est indispensable pour déterminer si les emplois comportant des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération. La commission considère que l’évaluation des tâches sur la base d’une classification systématique des emplois en fonction de leur contenu, abstraction faite des caractéristiques individuelles des travailleurs, constitue un bon moyen d’améliorer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (voir les paragraphes 138-152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération).
3. Le gouvernement affirme qu’il communiquera prochainement les données statistiques précédemment demandées sur les écarts salariaux afin de permettre à la commission d’évaluer l’application concrète du principe de la convention. La commission le prie de joindre à ces données des statistiques ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998. En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire de l’étude intitulée «Les femmes sur le marché du travail péruvien», qui révèle des écarts salariaux encore très prononcés à tous les âges et à tous les niveaux d’instruction entre la population active masculine et féminine, et qui n’a pas été annexée au rapport précédent.
4. La commission note qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de la loi no 26772 qui dispose que les offres d’emploi et les conditions d’admission aux moyens de formation ne peuvent comporter des exigences discriminatoires, ni à la suite des inspections relatives à l’application du principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention ainsi que des plaintes déposées ou des décisions judiciaires prononcées pour cause de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur.